Adoption de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

partager
Séance publique
partenariat marketing sur les médias sociaux | Copyright : Shutterstock - Olena Go

Jeudi 30 mars, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (rapporteurs Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte).

Voir l'analyse du scrutin

Voir le dossier législatif

Voir la séance du matin, après-midi

Contenu de la proposition de loi telle qu'adoptée par la commission des affaires économiques

Arthur Delaporte avait présenté devant la commission une première proposition de loi qui avait été adoptée à l’unanimité et devait être examinée en séance publique le 9 février dans le cadre de la journée réservée au groupe Socialistes et apparentés. Le député avait alors retiré son texte en faveur de la présente proposition de loi afin de mener « un travail transpartisan à l’échelle de l’Assemblée nationale » dans un esprit de « co-construction ».

L’article 1er crée une définition juridique de l’influenceur commercial comme étant « toute personne physique ou morale qui qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d’une cause quelconque, en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret, exerce l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

Les députés ont, par ailleurs, adopté un article additionnel actualisant la loi « Enfants influenceurs » du 19 octobre 2020. Celui-ci élargie les obligations pesant sur l’exploitation de l’image des mineurs en ligne à l’ensemble des plateformes en ligne et non plus aux seules plateforme de partage vidéo (amendement CE107).

Un nouvel article vient également rappeler que la réglementation relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services, aux lois EVIN et Enfants influenceurs ainsi que les restrictions ou interdictions en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique (amendement CE45).

Les députés ont encadré les promotions réalisées par les influenceurs en interdisant la publicité pour les opérations chirurgicales, y compris esthétiques, les produits et services financiers et les produits contrefaits. Les députés ont introduit l’obligation d’afficher un bandeau informatif durant l’intégralité des promotions réalisées par les influenceurs concernant les jeux d’argent et de hasard ainsi que les jeux vidéo comprenant une fonctionnalité assimilable à ces jeux d’argent. Le non-respect de ces interdictions et obligations est sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et d’une interdiction d’exercice de l’influence commerciale (amendement CE48, sous-amendés par les CE197, CE200, CE155 et CE168).

Les députés ont également introduit l’obligation pour les influenceurs d’améliorer l’information de leur communauté lors des opérations promotionnelles. Ils auront ainsi l’obligation d’afficher d’une façon claire, lisible et identifiable les promotions. Ils devront également indiquer pour les publicités relatives aux formations professionnelles le nom de l’organisme à l’origine de la publicité. Ils devront afficher les informations habituelles à caractère sanitaire lors des promotions de boissons avec ajout de sucre et de produits alimentaires manufacturés. Enfin, les fournisseurs de services d’hébergement devront permettre aux utilisateurs de signaler un contenu dont ils considèrent qu’il a fait l’objet d’une modification par procédé de traitement d’image (amendement CE50, sous-amendés par les CE193 et CE188). Un label « Relations influenceurs responsables » a également été créé, dont le contenu sera défini par décret (amendement CE106).

Enfin, lors des opérations de « dropshipping », les députés ont ajouté l’obligation pour les influenceurs commerciaux et leurs agents de vérifier la disponibilité du produit ainsi que du respect de l’existence d’un certificat de conformité aux normes européennes (amendement CE51).

L’article 2 introduit en droit une définition de l’agent d’influenceurs. Les députés ont ajouté en commission l’obligation pour l’agent de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts de leurs mandants (amendement CE53).

Les députés ont introduit un article additionnel garantissant le caractère écrit du contrat entre les influenceurs, leurs agents et les annonceurs qui doit inclure des clauses relatives à l’identité des parties, la nature des missions confiées, les modalités de rémunération ainsi que la soumission au droit français. Le non-respect de ces obligations entraine la nullité du contrat (amendement 54, sous-amendé par les CE169 et CE199).

Par ailleurs, les parlementaires ont ajouté l’obligation pour l’influenceur qui ne serait pas établi sur le territoire de l’Union européenne de désigner un représentant légal établi dans l’Union européenne qui devra souscrire une assurance couvrant ses activités (amendement CE56).

L’article 3 adapte la rédaction de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 afin de prendre en compte les nouvelles obligations reposant sur les plateformes en ligne concernant le retrait des contenus illicites. Ainsi les opérateurs de plateforme doivent établir des mécanismes permettant de signaler les contenus manifestement illicites. A partir d’un certain nombre de signalements, les opérateurs sont tenus de contrôler la publication signalée et doivent publier, au moins une fois par an, un rapport sur leur activité de modération.

Les députés ont ajouté l’obligation pour les opérateurs de traiter de façon prioritaire les notifications soumises par des signaleurs de confiance agissant dans leur domaine d’expertise (amendement CE58).

L’article 4 crée l’obligation pour les opérateurs de plateforme de fournir à l’autorité administrative compétente toutes informations utiles pour concourir à la lutte contre la diffusion publique de contenus publicitaires considérés comme mensongers.

L’article 5 ajoute à la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques une sensibilisation contre la manipulation et les risques d’escroquerie en ligne. Les députés ont élargi, en commission, la formation à la sensibilisation à la lutte contre les fausses informations (amendement CE105).

Enfin, les députés ont demandé un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la DGCCRF avec la lutte contre les dérives liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux (amendement CE40).