Fin du ticket de caisse : le décret d'application donne enfin la date officielle
Le décret d'application sur la fin du ticket de caisse a été publié le 15 décembre 2022. Comme annoncé par LSA la semaine dernière, la date de fin du ticket de caisse ne sera pas le 1er janvier 2023 mais le 1er avril 2023.
À compter du 1er avril 2023, en vertu de la loi Agec, les tickets de caisses ne seront plus imprimés automatiquement et les clients devront demander l’impression de ce document s'ils le souhaitent Pour la mise en application de cette loi, il manquait juste le décret d'application qui devait donc être publié. C'est aujourd'hui chose faite, mais la date de fin ne sera donc pas le 1er janvier 2023, mais le 1er avril 2023. Le décret fixe notamment les modalités selon lesquelles les consommateurs seront informés de cette interdiction et de la possibilité qui leur est reconnue de demander l’impression et la remise de tickets de caisse et de carte bancaire après chaque transaction. Il est en effet noté: "Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à sa demande.»
On y apprend aussi quelques exceptions à la règle, des cas où les tickets seront toujours distribués automatique :
- Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l’article D. 211-7 du code de la consommation ;
- Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 112-1 du code de la consommation
- Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de préautorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
- Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.